knights of malta

Article 20  
Un Lieutenant et/ou Gouverneur peut être nommé par le Prince Grand Maître pour l’assister.
Dans l’inter-royaume qui devait se présenter entre la mort ou les démissions du Prince Grand Maître et l’élection d’un successeur permanent, ou si, pour une raison quelconque, la position de Prince Grand Maître devenait vacante, le Lieutenant ou le Gouverneur agirait pour son compte.
Un Lieutenant nommé ad intérim, le restera jusqu’au moment qui ne sera élu un successeur du Prince Grand Maître. Après cela sa position de Lieutenant ad intérim viendra à cesser.

Article 21
Le Grand Chancelier est le Directeur Général de l’Ordre. Il est responsable de l’implémentation des décisions de politique du Gouvernement et du Suprême Conseil ; et aussi de certifier et enregistrer les activités de l’Ordre.  Le Grand Chancelier restera en charge pour une période indéterminée à discrétion du Prince Grand Maître ou du Gouverneur de l’Ordre.
 
Article 22
A certains des membres anciens de Suprême Conseil de l’Ordre il peut être accordé le privilège de rester au sein du Suprême Conseil. Leur position sera celle de Membre Honoraire à Vie. Ces Membres Honoraires à Vie peuvent être délogés pour violation des règles ou s’il s’avèrent être préjudiciables à la fonction du Suprême Conseil. Ces Membres Honoraires à Vie n’ont pas le droit de vote au sein du Suprême Conseil, mais ils participent aux délibérations avec fonction consultative. Les Membres honoraires à Vie maintiennent à vie le titre de Sénateur du Souverain Ordre de Saint Jean.

Article 23
Le Prince Grand Maître a la faculté de nommer un Gouverneur de l’Ordre. Une fois élu ses pouvoirs sont indiqués dans le décret de sa nomination.

Article 24
Le Prince Grand Maître ou le Gouverneur ont la faculté de nommer un Secrétaire Général d’Etat. Une  fois nommé, ses pouvoirs d’inspection, contrôle et supervision sont indiqués dans un spécifique décret et éventuelles successives modifications.

Article 25
La langue officielle de l’Ordre est l’Anglais. De toute façon, toute Loi et Décret des organes juridictionnels peuvent être écrits et énoncés dans la langue la plus adaptée. En cas de conflit le Prince Grand Master ou le Gouverneur émettront la version finale et définitive dudit document.

Les Degrés de l’Ordre

Article 26
Les degrés chevaleresques pour les hommes, en ordre croissant d’ancienneté, sont :
(i)   Chevalier                                                             (de Grâce ou de Justice)
(ii)  Chevalier Commandeur                                      (de Grâce ou de Justice)
(iii) Chevalier Commandeur de Grande Croix          (de Grâce ou de Justice)
(iv)  Bali Grand Croix                                               (de Grâce ou de Justice)
 
Article 27
Les degrés chevaleresques pour les femmes, en ordre croissant d’ancienneté, sont :
(i)   Dame                                                                  (de Grâce ou de Justice)
(ii)  Dame                                                                 (de Grâce ou de Justice)
(iii) Dame Commandeur de Grande Croix                (de Grâce ou de Justice)

Article 28
Les degrés chevaleresques de l’Ordre sont accordés dans la Catégorie de Justice aux postulats qui peuvent donner preuve de noblesse ou dans la Catégorie de Grâce à ceux qui ne peuvent fournir de telle preuve, mais qui, par leur service ont démontré propres mérites et dévouement à ses idéaux.   
L’Ordre peut aussi reconnaître à des personnes dignes de toute foie un spécial Certificat de Mérite, qui est réservé aux non-membres.

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